J.O. 292 du 18 décembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 21595
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Arrêté du 24 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 mai 1995 relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
NOR : SANS0324714A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret no 77-347 du 28 mars 1977 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité et des caisses maladie régionales du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988,
Arrêtent :
Article 1
A l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, les mots : « l'article 4 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 ».Article 2
L'article 5 du même arrêté est complété ainsi qu'il suit :
« A compter du 1er janvier 2003, le médecin-conseil national, les médecins-conseils nationaux adjoints et les médecins-conseils régionaux bénéficient au titre de leurs responsabilités particulières d'une prime du même montant que celle attribuée aux agents comptables, directeurs adjoints et sous-directeurs des organismes régionaux du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
« Cette prime liée à l'exercice de la fonction est versée de manière uniforme quelle que soit la catégorie de l'organisme dans lequel la fonction est exercée. Elle s'applique dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération. Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.
« A compter du 1er janvier 2003, le médecin-conseil national, les médecins-conseils nationaux adjoints et les médecins-conseils régionaux bénéficient au titre de leurs responsabilités particulières de huit jours de congés annuels supplémentaires au titre de leur participation au mouvement général d'aménagement du temps de travail qui touche toutes les activités salariées. »Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon